287. Une redevance de 0,90 $ par course doit être payée par le client, en sus du prix de la course. Cette redevance ne s’applique pas aux courses effectuées dans le cadre d’un contrat visé à l’article 148, d’une entente visée à l’article 149 ou d’un transport exempté en vertu de l’article 166, ni au covoiturage visé à l’article 150.
La redevance visée au premier alinéa est affectée au financement d’un programme d’aide financière établi par le ministre des Transports et qui vise à indemniser, dans la mesure prévue par ce programme, les personnes ou les groupements qui, le 19 mars 2019, étaient titulaires d’un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000.
De plus, le ministre établit sans délai un programme d’aide financière destiné à offrir une aide financière additionnelle aux personnes ayant des besoins de soutien personnel particuliers.
Quiconque met à la disposition du public le moyen technologique visé à l’article 93 est tenu de voir à ce que ce moyen permette à la personne qui demande une course d’être informée du montant de la redevance à payer avant de consentir au prix maximal de la course.
Pour l’application du présent article, une course débute à l’embarquement du premier passager et se termine au débarquement du dernier passager.
2019, c. 182019, c. 18, a. 287; 2021, c. 152021, c. 15, a. 31112021, c. 152021, c. 15, a. 3112.